Les honoraires issus du travail et des débours en tant qu’avocat relèvent par principe du tarif de l’ordre
des avocats du canton valaisan ainsi que des règles statutaires de la fédération suisse des avocats et de l’ordre
valaisan des avocats. Les augmentations et diminutions du tarif de base s’orientent vers le règlement tarifaire.
Les débours et frais occasionnés doivent être réglés en supplément.
En règle générale, des avances sur honoraires sont exigées. L’avance doit être raisonnable. Si l’avance n’est
pas versée, le mandat peut être déposé – à moins que le moment soit indu.
Concernant les activités judiciaires, les honoraires (y compris débours et frais) relèvent par principe du tarif
des tribunaux. Si les honoraires selon le tarif des tribunaux ne représentent pas une indemnisation adéquate,
le montant restant est facturé en supplément au client. Les indemnités versées à la partie adverse ou au fisc
sont imputées à la facture d’honoraires du mandat.
Les principes suivants doivent être respectés en vertu des règles applicables à la profession et à l’ordre:
– Les honoraires doivent être raisonnables. L’adéquation est évaluée en fonction des faits concrets, de la
difficulté et de l’importance de l’affaire, des intérêts du client, de la propre expérience professionnelle,
de la pratique en vigueur et de l’issue de la procédure.
– Il est admis de convenir d’honoraires forfaitaires, toutefois en adéquation avec la prestation prévue de
l’avocat. Avant la fin d’un litige, un accord sur la participation au gain du procès en remplacement des honoraires
n’est pas admissible (pactum de quota litis); de même, il n’est pas autorisé de renoncer aux honoraires en cas
d’issue défavorable de la procédure.
– Un accord sur une prime de réussite due complémentairement aux honoraires (pactum de palmario) est par
contre admissible.
Les honoraires applicables au travail en tant que notaire relèvent du tarif notarial. Le tarif notarial est un tarif
d’Etat et il est interdit au notaire sous peine de sanction de déroger à ce tarif.